Réintégration dans le domaine public maritime de parcelles cédées à titre gratuit par l’Etat

Décision de justice
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Il résulte des dispositions de l’article L. 5112-4 du général de la propriété des personnes publiques qu’à l’échéance d’un délai de dix ans à compter de la date de la cession à titre gratuit, les parcelles qui n’ont pas été utilisées conformément à l’objet qui a justifié cette vente reviennent dans le patrimoine de l’Etat.

En l’espèce, des parcelles ont été cédées à titre gratuit par l’Etat à la SEMAG par un acte de vente dans le cadre du régime fixé par les dispositions de l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques aux fins de réhabilitation de l’habitat insalubre. A supposer même qu’une cession et l’obtention d’un permis de construire aient été de nature à qualifier une « utilisation » au sens des dispositions précitées, ces parcelles ne pouvaient être regardées comme ayant été utilisées afin de réhabiliter l’habitat insalubre dès lors que le projet des requérantes consistait en la création de résidences hôtelières. Par suite, les parcelles litigieuses doivent être réintégrées dans le patrimoine de l’Etat.