Le Tribunal a considéré que le centre hospitalier était, à la date du 29 juin 2022, comme en octobre 2021, en situation de compétence liée, c’est-à-dire, en l’espèce, tenu de refuser la réintégration des personnes ne satisfaisant toujours pas aux conditions posées par la loi précitée.
S’agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal, sans qu’il y ait eu besoin d’ordonner une expertise sur les préjudices invoqués, a constaté l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées, y compris la rétroactivité relevée, et lesdits préjudices dès lors que ces personnes ne pouvaient plus, en tout état de cause, exercer leur activité au CHU à compter de la date d’effet de leur suspension et au-delà, sauf, pour les intéressés et le centre hospitalier, à méconnaitre l’objet même de la loi précitée.