Sur l’un des principaux griefs, le protestataire a notamment reproché à la candidate, maire-sortant, de ce que le bulletin communal «O tour de l’info» a été utilisé à des fins de propagande électorale en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral. Les juges de l’élection ont considéré que les articles du magazine municipal, plus particulièrement une troisième édition, publiée en août 2019, n’ont fait que répondre au souci d’informer les habitants de la commune sur les principales décisions prises par le conseil municipal et les actions en cours, affectant la vie locale. Pour une autre publication, également au mois d’août 2019, il s’est agi d’une présentation des principales actions entreprises par la municipalité entre 2014 et 2019, dépourvue de toute polémique électorale. Si, concernant cette édition, les juges ont relevé la démarche inhabituelle de mise en valeur de Mme Ponchateau, qui présente le caractère d’une propagande électorale, cette publication ne peut être regardée, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes candidates, comme ayant altéré les résultats du scrutin.
Par ailleurs, s’agissant des autres griefs tirés de la réalisation de travaux non autorisés pendant la campagne électorale, de l’utilisation du personnel à des fins de propagande électorale, de l’affichage effectué le 28 juin 2020 en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral, de la tenue de propos diffamatoires par les soutiens du maire, le Tribunal a considéré qu’ils n’étaient pas constitués.
En conséquence, la protestation électorale de Mme Gustave dit Duflo a été rejetée.
Voir en lien l’intégralité du jugement no 2000507 du 22 septembre 2020