Après avoir vérifié la régularité de la procédure de licenciement et la qualité de la personne à l’origine de la demande d’autorisation, l’analyse du tribunal s’est particulièrement portée sur la réalité de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise ayant motivé le caractère économique du licenciement. Le tribunal a ainsi jugé qu’il y avait effectivement eu cessation totale et définitive de l’activité de la société CDR, d’une part, à raison de l’expiration du contrat de sous traitance qu’elle avait conclu avec la société Man Energie, titulaire du contrat de gestion de la centrale électrique de Baie-Mahault passé en 2000 avec Energie Antilles pour la fourniture d’EDF en énergie durant 20 ans, d’autre part, à raison de l’incompatibilité de la centrale telle qu’elle fonctionnait, avec le plan ministériel, énergie territoriale adopté en 2017 impliquant, en l’absence de reprise actée de l’activité, la mise à l’arrêt définitif et la mise en sécurité du site avant démantèlement. Le tribunal a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si la cessation d'activité de la société CDE est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, cette question pouvant le cas échéant, être soumise aux juridictions judiciaires parallèlement saisies