Par une requête commune formée par deux organisations professionnelles de taxi, il a été demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre dans l’attente du jugement au fond, les effets de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand Port Maritime de Guadeloupe
Le juge des référés a fait droit à cette demande, jugeant d'une part, qu’il existe un doute sérieux affectant la légalité du dispositif instauré par l'article 3 de l'arrêté litigieux en faveur des voitures de transport avec chauffeur ((VTC) et des véhicules de transport public collectif (LOTI) détenteurs d'une réservation les jours d'arrivée de bateaux de croisière durant la saison touristique, portant création d'une zone de stationnement privative d'attente située dans l'enceinte du Grand Port mais "en dehors de la voie ouverte à la circulation publique et non accessible à la prise en charge des clients suivants une plan joint en annexe". Il a en effet estimé que ce dispositif qui n'exige pas des chauffeurs de VTC et des véhicules de transport public d'une réservation préalable par le consommateur final à l'entrée du Port n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 3120-2 du code des transports, de l'article L. 3122-9 du même code qui réservent la pratique de la maraude, activité qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport aux seuls chauffeurs de taxi.
Le juge à d'autre part estimé, que la mise en œuvre du dispositif dont s'agit aurait pour effet de créer un préjudice grave et immédiat aux intérêts matériels qu'entend défendre l'Union nationale des taxis Guadeloupe.
Par ordonnance du 4 février 2018, l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2018 a été en conséquence suspendu.
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