Le tribunal rejette les recours formés par cinq distilleries de production de rhum situées en Guadeloupe à l’encontre d’arrêtés préfectoraux leur imposant des prescriptions complémentaires concernant les valeurs limites d’émission dans l’air qui sont imposées à leurs chaudières.
Il juge en effet que, si le préfet de la Guadeloupe peut adapter aux circonstances locales les valeurs limites d’émissions dans l’air résultant d’arrêtés ministériels du 3 août 2018, qui transposent la directive n° 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, ce n’est que dans l’objectif de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Ainsi, les requérantes, qui ne se prévalent d’aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie ou la conservation des sites, des monuments ou des éléments du patrimoine archéologique, n’invoquent aucun motif pour lequel le préfet de la Guadeloupe aurait pu déroger aux dispositions précitées.