Décision du 14 février 2023
Il résulte des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique que le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente autorise l’ouverture d’une officine par voie de création à condition que cette ouverture permette une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi, que les conditions démographiques prévues à l’article L. 5125-4 du code de la santé publique soient remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné par les mêmes dispositions, que le lieu d’implantation envisagé se situe dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur, un quartier prioritaire de la ville ou une zone de revitalisation rurale, et qu’enfin, aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’ait été prise dans ce même délai de deux ans.