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Dans le cadre d’un conflit interne à la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, organisme privé gérant un service public, 38 de ses membres ont saisi, le 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe lui demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de nommer un administrateur chargé de convoquer l’assemblée générale de la Fédération et d’organiser les opérations de vote en vue de la désignation de ses organes dirigeants, en particulier le président de la fédération, eu égard au désaccord entre le président sortant et certains membres de la Fédération sur les modalités de procurations de vote et les méthodes de gestion.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 14 novembre 2014 au motif d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une telle demande concernant une association privée régie par la loi du 1 juillet 1901 gérant un service public, dès lors que l'intervention sollicitée d'un administrateur se place en dehors de l'exercice de prérogatives de puissance public par l'association d'utilité publique
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B Pater, chargée de communication