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Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet a demandé à la présidente de la communauté grand sud caraïbe de retirer pour illégalité la délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire décide de surseoir « en l’état », à l’exercice de sa compétence Eau et Assainissement sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau et des Saintes ;
Estimant la demande de retrait non satisfaite par une réponse de la présidente en date du 18 janvier 2017, le préfet a déféré ladite délibération au tribunal administratif en vue de son annulation, et a accompagné ce déféré d’une autre requête devant le juge des référés tendant à la suspension de l’exécution de la délibération dans l’attente du jugement qui sera pris sur le fond ;
Le code de justice administrative prévoit qu’il est fait droit à une demande de suspension assortissant une requête du préfet contre les actes des collectivités territoriales si l’un des moyens invoqués par le préfet parait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l’acte attaqué.
Pour simple défense, la CAGSS, absente à l’audience, a invoqué le fait que le retrait de la délibération était prévu à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire courant février 2017 et que la demande de suspension ne se justifiait ainsi pas, faute d’urgence ; Cet argument n’est toutefois pas opérant devant le juge saisi dans le cadre de cette procédure spéciale, l’urgence n’étant pas au nombre des conditions d’une demande de suspension du préfet.
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés a fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la délibération, considérant que les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
Brigitte Pater, magistrate en charge de la communication