Le dépôt à la préfecture d’une liste différente de celle présentée au premier tour doit être accompagné de la signature de l’ensemble des candidats de la nouvelle liste ;
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste électorale répondant aux conditions fixées par l’article L. 265 du code électoral ; il est délivré récépissé aux listes remplissant les conditions énumérées par ces dispositions ; parmi celles-ci, et pour chaque tour, la signature de chaque candidat composant la liste ; au second tour, seules les listes ne procédant d’aucune modification par rapport au premier tour sont dispensées de cette formalité ; en cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête ;
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif, a validé le refus de délivrance du récépissé opposé par la préfète de la Guadeloupe à la nouvelle liste « pou capeste » au motif que celle-ci n’était accompagnée que des signatures des candidats issus de la liste avec laquelle elle fusionnait ; le tribunal a considéré que les signatures réitérées des candidats figurant sur la liste initiale faisant défaut, la décision de refus de la préfète s’imposait ; la requête formée par le responsable de liste a donc été rejetée ;
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