Elections municipales et communautaires de la commune d’Anse-Bertrand

Décision de justice
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A l’issue du second tour, qui s’est déroulé sur la commune d’Anse-Bertrand le 28 juin 2020, sur 27 sièges de conseillers municipaux et trois sièges de conseillers communautaires, la liste «Oser unir innover», conduite par M. Edouard Delta, maire-sortant, a obtenu 1 526 voix sur 2 960 suffrages exprimés, soit 51,55 %, et s’est vue attribuer 21 sièges au conseil municipal et deux sièges à la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre. Les six autres sièges de conseillers municipaux et le dernier siège de conseiller communautaire a été attribué aux candidats de la liste «S’unir pour réussir», conduite par M. Moustache, qui a obtenu 48,44 % des suffrages exprimés, soit 1 434 voix. M. Moustache a formé une protestation contre les opérations électorales.

Le protestataire a fait grief au candidat, maire-sortant, d’avoir, notamment, organisé un conseil municipal le 26 juin 2020 et une présentation audiovisuelle d’un chantier communal deux semaines avant le second tour de scrutin, diffusés l’un et l’autre sur les réseaux sociaux.

Sur le premier point, le Tribunal a considéré que l’approbation des taux des impôts directs locaux ne pouvait être regardée comme un élément de polémique électorale ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que ce vote était justifié, dans le contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de la covid, au regard de l’échéance exceptionnelle du 3 juillet, date butoir à laquelle les collectivités locales font connaître aux services fiscaux leurs décisions relatives soit aux taux, soit aux produits des impositions perçues à leur profit.

Sur le second point, la présentation audiovisuelle de la visite du chantier communal du parc de stationnement de l’Anse Laborde et sa diffusion sur les réseaux sociaux, deux semaines avant le second tour de scrutin, n’ont pas non plus été considérées comme ayant méconnu les dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, qui interdisent la publicité et la promotion publicitaire à des fins de propagande électorale.

Les autres griefs ayant été écartés, le Tribunal a en conséquence rejeté la protestation électorale de M. Moustache.

 

Voir en lien l’intégralité du jugement no 2000511 du 22 septembre 2020