Elections municipales et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante

Décision de justice
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Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante. En revanche, il a rejeté le surplus de la requête de Mme Bernadette Besry, tête de la liste «Pour notre nouvelle Capesterre», qui demandait la suspension du mandat des personnes figurant sur la liste «Réussir Capesterre ensemble», conduite par le candidat, maire-sortant, M. Jean-Claude Maës, proclamée victorieuse, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.

A l’issue des opérations électorales du second tour, qui se sont déroulées le 28 juin 2020, en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galantey, la liste conduite par M. Maës, candidat maire-sortant, tête de la liste «Réussir Capesterre ensemble» a obtenu 920 voix, soit 44,25 % des suffrages exprimés, contre 912 voix pour la liste «Pour notre nouvelle Capesterre», menée par Mme Besry et 247 suffrages totalisés pour la liste «Nouvelle dynamique capesterrienne» conduite par Mme Katia Bordin, soit 11,88 % des suffrages exprimés. Mme Besry a demandé au Tribunal d’annuler les opérations électorales, qui se sont déroulées le 28 juin 2020.

Le tribunal administratif a considéré qu’il résultait, d’une part, de l’examen des listes d’émargement que 11 signatures dans le bureau de vote n° 1, une dans le bureau de vote n° 2, 19 signatures au bureau n° 3 et 10 au bureau de vote n° 4, présentaient, sans explication, des différences significatives entre les deux tours de scrutin ou d’autres anomalies importantes sans justifications. Selon le Tribunal, ces émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 62-1 du code électoral. Ces 41 suffrages irrégulièrement exprimés ont été hypothétiquement déduits du nombre de voix obtenues par la liste proclamée victorieuse à l’issue du second tour. Compte tenu de l’écart de 8 voix séparant les deux premières listes, les irrégularités commises ont été, à elles seules, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à entraîner l’annulation des opérations électorales contestées.

D’autre part, la publication d’un message, publié sur la page «Facebook» de la liste «Réussir Capesterre ensemble» du candidat maire-sortant, a mis en cause Mme Besry, au sujet des rotations entre la Guadeloupe, proprement dite, et Marie-Galante au cours de la période de confinement décidée à la suite de l’épidémie de la covid-19, et au risque de provoquer de nombreux décès dus à la propagation du virus sur le territoire marie-galantais. Cette publication, restée plusieurs heures en ligne, et bien que retirée le samedi 27 juin 2020, a cependant constitué un caractère nouveau et de polémique dans le débat électoral et a jeté, selon la juridiction, la suspicion sur la candidate, tête de liste, dans un moment difficile pour la population marie-galantaise, sans donner la possibilité pour la candidate d’y répondre utilement avant le second tour. Ce fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 48-2 du code électoral, a pu altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête.

D’autres irrégularités ayant été également constatées, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’annuler les opérations électorales du second tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020 et, eu égard au fait qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour et, alors même qu'aucun grief n'était articulé contre les opérations du premier tour, il y avait lieu d'annuler les opérations du 15 mars 2020, soit en totalité les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Capesterre-de-Marie-Galante.

 

Voir en lien l’intégralité du jugement no 2000508 du 24 septembre 2020