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Par une ordonnance du 12 octobre 2017 le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête formée par la communauté de communes de Marie-Galante (CCMG) tendant à l’annulation de la convention conclue le 20 février 2017, entre l’Etat, la région Guadeloupe, le département de la Guadeloupe, la société compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP), la société sucrerie rhumerie de Marie-Galante (SRMG), la société d’intérêt collectif agricole de Marie-Galante (SICAMA) et la société Albioma Marie-Galante. Cette convention détermine les modalités du soutien de l’Etat et des collectivités territoriales à l’usine sucrière et à la filière canne de Marie-Galante, ainsi que les obligations de la sucrerie et des planteurs de canne en contrepartie de ce soutien.
Les requêtes manifestement irrecevables peuvent, sous certaines conditions, être rejetées par ordonnance du président de la juridiction.
La requête de la CCMG, présentée le 22 mars 2017, a été jugée manifestement irrecevable, d’une part, faute de qualité a agir de sa présidente qui n’a pas justifié d’une habilitation du conseil de cet établissement public pour agir en justice et, d’autre part, faute d’intérêt à agir de la CCMG, qui n’a pas satisfait, en sa qualité de tiers à la convention attaquée, à son obligation d’établir que ses intérêts seraient lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de la convention.
En lien, l’intégralité de l’ordonnance
Contact presse : brigitte.pater@juradm.fr