Incompétence du juge administratif pour mettre fin à la rétention administrative prolongée par le juge des libertés et de la détention d’un étranger en situation...

Décision de justice
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Aux termes des articles L. 554-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; La décision de placement en rétention est prise par le préfet ; A l’issue d’un délai de 5 jours, la prolongation de la rétention, dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des décisions du juge judiciaire.

            Il résulte d’une décision rendue le 9 février 2015 par le tribunal des conflits que, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, notamment lorsque la mesure de rétention ne répond plus aux conditions de son maintien pour quelque motif que ce soit, seul le préfet et le juge judiciaire peuvent mettre fin à tout moment à la rétention administrative d’un étranger qui a été prolongée par le juge judiciaire.

            Faisant application de cette décision dans une ordonnance rendue le 25 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre saisi par un étranger d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention qui avait été prolongée par le juge judiciaire, s’est déclaré incompétent pour connaître d’une telle demande.

            Le juge des référés du tribunal administratif reste toutefois compétent pour statuer sur les conditions du maintien en rétention administrative dans le délai initial de 5 jours et sur la légalité de la mesure d’éloignement quelque soit l’origine de la rétention.

En lien l’ordonnance du  25 février 2015, la décision du tribunal des conflits.