Le juge des référés précontractuels annule la procédure de dévolution du marché portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin sur les lots n° 10,15,16,17,13,7,2 à compter de l’examen des candidatures au motif que la société attributaire, placée en redressement judiciaire, ne justifiait pas être autorisée à poursuivre son activité durant l’exécution des lots en litige.
Par un avis public d’appel à la concurrence publié le 7 janvier 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre de ce syndicat comportant 24 lots passés sous la forme d’accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une valeur totale de 13 000 000 euros HT. La SARL C. et la SARL V. ont présenté une offre visant au gain de plusieurs lots. Par une lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM les a informées que leur offre n’avait pas été retenue sur certains lots soumissionnés, celles-ci n’ayant pas été jugées économiquement les plus avantageuses au regard des critères de choix définis dans le règlement de consultation.
Les sociétés requérantes ont demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de dévolution du marché concernant les lots en litige.
Aux termes de l’article L.2141-3 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : (…) 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. ».
Il résulte de ces dispositions que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu’elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation. Dans l’hypothèse où l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société. Lorsqu’il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise, y compris lorsqu’il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.
Les sociétés requérantes soutiennent que la candidature de la SARL P. aurait dû être déclarée irrecevable car elle a été placée en redressement judiciaire et que le pouvoir adjudicateur n’a fait aucune diligence sur la capacité financière de cette société pour exécuter le marché alors qu’elle est en état de cessation de paiement depuis le 12 décembre 2023. Il est exact que, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation de paiement de cette société. La SA P., qui ne bénéfice pas encore d’un plan de redressement judiciaire, a été autorisée à poursuivre ses activités pendant une période d’observation de 6 mois renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois. Le tribunal a également donné acte à la société P. de ce qu’elle indique avoir d’ores et déjà pris les mesures pour être à même de poursuivre son activité durant cette période pouvant aller jusqu’au 18 mois. Or, aux termes de l’article 1.3 du règlement de consultation, la durée d’exécution du marché est d’une année scolaire, 2 mois et 3 semaines soit du 15 avril 2024 au 6 juillet 2024 et du 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025. Par suite, la période durant laquelle la société P. a été autorisée à poursuivre son activité, durant la période d’observation, soit 6 mois à compter du 14 mars 2024 renouvelable 6 mois, ne couvre pas la totalité de la durée d’exécution du marché.
Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le syndicat mixte des transports du PCSM a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société P.
Ni la recevabilité de la candidature des sociétés requérantes ni le caractère approprié, régulier et acceptable de leur offre ne sont contestés. Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible de l’avoir lésée, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la procédure de dévolution du marché concernant les lots attribués à la SARL P. à compter de l’examen des candidatures.