A l’occasion d’un litige portant sur un refus d’abroger plusieurs délibérations portant droit de préemption urbain, le tribunal admnistratif de la Guadeloupe a eu à trancher les modalités d’application de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, lorsque son mécanisme est appelé à jouer une seconde fois.
Le mécanisme prévu à l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme conduit, en cas d’annulation contentieuse d’un plan local d’urbanisme, à la remise en vigueur du document immédiatement antérieur, notamment le plan d’occupation des sols, et ce, pour une durée de 24 mois, permettant à la collectivité territoriale d’adopter un nouveau plan local d’urbanisme afin de purger des vices ayant fondé son annulation, avant l’application du règlement national d’urbanisme à l’échéance de ce délai.
En l’espèce, par un arrêt du 29 mai 2019, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la délibération du 13 août 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune du Gosier. Par un jugement du 25 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la délibération du 27 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Gosier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Dans cette configuration particulière, caractérisée par l’annulation contentieuse de deux plans locaux d’urbanisme adoptés successivement, le tribunal a jugé qu’eu égard d’une part aux conséquences de l’application du plan d’occupation des sols et d’autre part à la volonté du législateur d’inciter les collectivités à adopter un plan local d’urbanisme purgé des vices ayant fondé son annulation ou sa déclaration d’illégalité, une seconde annulation ou déclaration d’illégalité consécutive d’un plan local d’urbanisme entraine directement l’application du règlement national d’urbanisme sur le territoire communal. Le mécanisme prévu au second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme ne saurait jouer deux fois.