Nomination du directeur de cabinet du maire de la commune de Sainte-rose

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la CFTC, a jugé qu’en nommant son fils, M. Siegmund Bajazet, dans les fonctions de directeur de cabinet, la maire de Sainte-Rose était susceptible de commettre une prise illégale d’intérêts. Il a en conséquence annulé la décision du maire de Sainte-Rose refusant de revenir sur cette nomination.

La prise illégale d’intérêts est une infraction, réprimée par l’article 432-12 du code pénal, consistant, pour un dépositaire de l’autorité publique, à profiter de ses fonctions pour en tirer un intérêt personnel ou en faire bénéficier ses proches.  Juridiquement, la personne qui se rend coupable de cette infraction peut être poursuivie devant les juridictions pénales et les décisions administratives constitutives de l’infraction peuvent également être annulées par le juge administratif.

Pour fonder sa décision, le Tribunal administratif a notamment relevé la discordance importante entre les compétences et qualifications professionnelles de M. Siegmud Bajazet, alors fonctionnaire de catégorie B, et celles exigées par les fonctions supérieures de directeur de cabinet lui procurant une rémunération plus de deux fois et demi supérieure à celle qu’il percevait jusqu’alors. Il a en déduit qu’en utilisant ainsi ses pouvoirs, la maire de Sainte-Rose avait pris une décision illégale.

Ce jugement du tribunal administratif rappelle ainsi les exigences d’honnêteté et de probité qui s’attache à l’exercice de fonctions publiques ainsi que l’exposait le Conseiller d’Etat Noailles rapportant devant le Corps législatif,  en février 1810 en affirmant que « la considération qui environne les fonctionnaires naît principalement de  la  confiance qu’ils inspirent et tout ce qui peut altérer cette confiance ou dégrader leur caractère  doit leur être interdit ». C’est à cette fin que le législateur a adopté de longue date des  dispositions préventives visant à éviter qu’une personne chargée d’une fonction publique ne  s’en serve dans son intérêt personnel ou puisse seulement être soupçonnée de ne pas en user  conformément à l’intérêt général.  

Consulter la décision en cliquant ici

Brigitte PATER

Chargée de communication