Permis de construire contesté délivré à la section Pliane au Gosier

Décision de justice
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Le maire de la commune du Gosier a transféré le 29 mai 2006 au bénéfice de la Semsamar un permis de construire 90 logements à la section Pliane de la commune, accordé d’abord à la SCP d’HLM de la Guadeloupe, et délivré le 20 novembre 2008 un permis modificatif à la Semsamar ;

Une SCI a demandé le 3 juillet 2015 au maire de constater la caducité du permis et de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris par la SEMSAMAR  ; aucune réponse ne lui a été apportée, ce qui a traduit, au bout d’un délai de deux mois, une décision implicite de refus du maire ;  la société a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de cette décision et a saisi le même jour le juge des référés de ce même tribunal aux fins de suspension de cette même décision en raison de l’urgence ;  

Par une ordonnance du 2 février 2016, rendue sans que la commune, seule autre partie à cette affaire, n’ait exposé de défense, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du maire, déclaré caduc le permis de construire et ordonné la cessation des travaux ;

La SEMSAMAR qui n’avait été ni appelée ni représentée à l’instance a formé tierce opposition à l’encontre de cette ordonnance ; La tierce opposition est une voie de recours prévue par le code de justice administrative ouverte à toute personne qui n’avait pas été appelée à l’instance et n’a donc pu y être présente ou représentée et dont les droits ou intérêts ont été affectés par le jugement ; cette voie de recours permet de  demander au juge de statuer une nouvelle fois sur la cause qu’il a déjà jugée - Si l’argumentaire du « tiers opposant » proposé au juge est de nature à remettre en cause ce qui a initialement été jugé, le magistrat déclare nulle et non avenue sa première décision pour lui substituer une nouvelle décision ;

Sur cette tierce opposition, le juge des référés a donc été saisi d’un nouvel examen de l’affaire ;  La SEMSAMAR a notamment soulevé le fait pour la société requérante de ne pas avoir respecté les règles de procédure contentieuses obligeant un requérant à notifier son recours en annulation au bénéficiaire du permis de construire  (article R. 600-1  du code de l'urbanisme), en l’occurrence à la SEMSAMAR ;

Après avoir constaté le défaut effectif de respect de cette obligation par la société requérante, de nature à remettre en cause la première ordonnance, le juge des référés, par une nouvelle ordonnance du 31 mars 2016,  a rejeté la requête de la société ;  L’ordonnance du 2 février 2016 a par la même été déclarée non avenue ;

 

 

                                                           Brigitte Pater , le 7 avril 2016

                                                           Chargée de communication

                                                           Tribunal administratif de la Guadeloupe

Lire la décision du 31 mars 2016 en cliquant ici