Prises en charge des croisiéristes

Décision de justice
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Par l’arrêté litigieux, le préfet de la région Guadeloupe a réglementé les modalités de prises en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de la Guadeloupe en mettant en œuvre le principe de création d’une zone unique de prise en charge des passagers qui permettrait d’inclure tous « les protagonistes » du secteur des transports privés à savoir les taxis, les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) et les entreprises de transport public routier de personnes définies à loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) qui, en vertu de l’article 32 du décret du 16 août 1985, peuvent offrir des services occasionnels de transport de groupe de personnes constituées à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. Pour intégrer les deux dernières catégories de véhicules il a été créé une « zone de stationnement privative » dédiée aux VTC et aux véhicules de transports public collectif détenteurs d’une réservation ».

Par une requête commune formée par deux organisations professionnelles de taxi, il a été demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre dans l’attente du jugement au fond, les effets de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand Port Maritime de Guadeloupe

Le juge des référés a fait droit à cette demande, jugeant d'une part,  qu’il existe un doute sérieux affectant la légalité du dispositif instauré  par l'article 3 de l'arrêté litigieux en faveur des voitures de transport avec chauffeur ((VTC) et des véhicules  de transport public collectif (LOTI) détenteurs d'une réservation les jours d'arrivée de bateaux de croisière durant la saison touristique, portant  création d'une  zone de stationnement privative d'attente située dans l'enceinte du Grand Port  mais "en dehors de la voie ouverte à la circulation publique et non accessible à la prise en charge des clients suivants une plan joint en annexe". Il a en effet estimé que ce dispositif qui n'exige pas des chauffeurs de VTC et des véhicules de transport  public  d'une réservation préalable par le consommateur final  à l'entrée du Port n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 3120-2 du code des transports, de l'article L. 3122-9 du même code qui réservent la pratique de la maraude, activité qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport aux seuls chauffeurs de taxi.  

 Le juge  à d'autre part estimé,  que la mise en œuvre du dispositif dont s'agit  aurait pour effet de créer un préjudice grave et immédiat aux intérêts matériels qu'entend défendre l'Union nationale des taxis Guadeloupe. 

Par ordonnance du 4 février 2018, l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2018 a été  en conséquence suspendu.

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Contact presse: brigitte.pater@juradm.fr