Une personne détenue peut saisir le juge du référé-liberté afin que soient ordonnées dans un délai bref toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il appartient au détenu de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement, la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai, du prononcé de telles mesures.
Un détenu provisoire a demandé au juge du référé-liberté du tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre la décision de son placement depuis son arrivée en détention, pour des raisons sanitaires, au service médico-psychologique régional. Le régime de la détention ayant toutefois été modifié avant l’audience, le juge, qui s’est bien prononcé sur la question contrairement à ce qu’a affirmé à tort Guadeloupe le Première, a décidé qu’il n’y avait donc plus lieu à statuer.
A sa demande initiale faite au juge, le détenu a alors ajouté celle de suspendre les effets de la nouvelle décision consistant à le placer à l’isolement pour préserver la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement.
Sur la contestation de la procédure suivie par l’administration, le juge a décidé que le fait que la décision de placement à l’isolement n’ait été prise que le 22 mars 2022 alors que les observations préalables du détenu avaient été demandées plus de 10 jours avant, n’obligeait pas l’établissement pénitentiaire à reprendre l’intégralité de la procédure. Le juge a toutefois remarqué que la décision a été prise le 22 mars alors que le détenu était placé depuis plusieurs jours à l’isolement irrégulièrement. Si le détenu invoquait également le risque présenté par le placement à l’isolement pour son état de santé, le juge a constaté qu’il n’apportait pas suffisamment d’éléments de nature à justifier qu’une mesure de suspension soit prise à très bref délai, ce qui constitue l’office du juge du référé-liberté.
Enfin, le juge a rappelé que même en détention, l’accès aux soins constitue une liberté fondamentale dont la privation constitue une atteinte grave et manifestement illégale. Le détenu alléguant l’aggravation de son état de santé depuis sa détention et le ministère de la justice ne répondant pas par des observations permettant de s’assurer que les droits du détenu étaient garantis, le juge a enjoint à l’administration de lui donner, le cas échant l’accès aux soins et les rendez-vous médicaux utiles.