Rejet de la demande d’expertise des bureaux de vote de la commune de Terre-de-Haut

Décision de justice
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Le prononcé d’une mesure d’expertise est subordonné, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; en outre, une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée si elle tend à soumettre à l’expert des questions de droit ;

Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, a été saisi le 20 mars 2014 d’une demande de désignation d'un expert pour qu'il s'assure que les capacités d'accueil du public et l'accessibilité des bureaux de vote de la commune de Terre-de-Haut situés dans la cantine scolaire était suffisante, qu'il vérifie également si le juge des élections près le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait déjà signalé ces graves lacunes de sécurité lors des précédentes élections ou tout autre manquement aux normes de sécurité, incendie et accessibilité. La requête a été rejetée par ordonnance du 21 mars 2014 au motif que les mesures sollicitées ne justifiaient pas la désignation d'un expert  ;

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