Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté par un jugement du 8 juin 2026 la contestation des élections municipales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Grand-Bourg.
Les élections municipales du 22 mars 2026 à Grand-Bourg de Marie-Galante, ont vu la liste « Grand-Bourg 2030, Ecrivons la suite » conduite par Mme Maryse Etzol, maire sortante, obtenir 1 826 voix, soit 50,55% des suffrages exprimés et vingt-et-un élus au conseil municipal, alors que la liste « Ensemble construisons demain », conduite par M. Yohann Selbonne, obtenait 1 786 voix, soit 49,45% des suffrages exprimés et six élus au conseil municipal, l’écart entre ces deux listes s’élevant à 40 voix quand le nombre de bulletins nuls s’élève à 56.
M. Selbonne a introduit auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe une protestation portant à la fois sur les conditions du déroulement des opérations de vote et les opérations de vote.
Le tribunal a rejeté cette protestation.
Il n’a retenu comme irrégularité que le défaut de prise en compte de 15 bulletins exprimés pour la liste de M. Selbonne. Selon le tribunal, ces bulletins ont été écartés à tort, au motif erroné qu’ils étaient ceux du premier tour, alors qu’ils étaient identiques, hormis la couleur, à ceux proposés pour le second tour.
Le tribunal a en revanche écarté les autres griefs. En effet, s’il a considéré qu’un doute existait quant au domicile réel au sens du code électoral, de neuf électeurs, il a rappelé que le juge administratif n'était pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale et qu’il lui revenait seulement d’apprécier si les inscriptions portées sur la liste électorale avaient constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le tribunal a rectifié les résultats du scrutin du 22 mars 2026 en majorant de 15 voix, le nombre des suffrages exprimés en faveur de la liste conduite par M. Selbonne. Toutefois, il a considéré que la répartition des sièges, effectuée en application de l'article L. 262 du code électoral, restait inchangée et a donc rejeté la demande d’annulation des élections.