Par une délibération du 14 avril 2021, cinq ans après le vote d’un compte administratif présentant pour la première fois un déficit évident de 8 222 177,49 euros, la commune de Pointe-à-Pitre a décidé, suivant les recommandations de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, de doubler le taux de sa taxe foncière. En réaction, des contribuables de la commune ont saisi le tribunal administratif afin d’engager la responsabilité de l’État du fait de sa carence fautive dans l'exercice de son contrôle budgétaire de la collectivité locale.
De telles carences de l’État ne sont susceptibles d'engager sa responsabilité que sur le fondement de la faute lourde (CE, 16 juillet 2010, Société la routière guyanaise, n°314779 ; CE, 16 juillet 2010, Société SODECA, n°314781). En l’espèce, alors que les requérants reprochaient au préfet de la Guadeloupe de ne pas avoir réagi assez tôt face à la dégradation de la situation budgétaire de la commune de Pointe-à-Pitre et pris en temps utile les mesures qui s’imposaient alors que la commune n’appliquait pas les recommandations de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, le tribunal a constaté que le préfet avait, depuis 2016, saisi la chambre régionale des comptes de chaque compte administratif de la commune environ un mois après le vote de ceux-ci, et mis en œuvre la procédure de révocation du maire trois mois après l’avis du 15 février 2019 par laquelle la chambre a constaté que les mesures de redressement qu’elle avait préconisées n’avaient pas été appliquées par celui-ci. En outre, le préfet n’aurait pu procéder lui-même plus tôt à l’augmentation du taux de taxe foncière de la commune dès lors qu’en vertu de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, il ne peut le faire que sur proposition de la chambre régionale des comptes, proposition formulée seulement dans un avis du 28 octobre 2020.
Ainsi, compte tenu des diligences accomplies par le préfet, le tribunal a jugé que les conditions dans lesquelles l’État avait exercé son contrôle budgétaire sur la commune de Pointe-à-Pitre ne révélaient pas l’existence d’une faute lourde.