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Le tribunal administratif de la Guadeloupe a été saisi de trois requêtes tendant notamment à l’annulation des opérations organisées en 2016 pour les élections des membres de la « chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe » et celles des délégués consulaires de Basse-Terre et de Pointe à pitre.
Par jugement du 14 février 2017, la juridiction a annulé les opérations électorales en vue de la désignation des membres de la « chambre de commerce et de l’industrie des iles de Guadeloupe » et rejeté le surplus des conclusions ;
Le grief retenu par le tribunal est la validation par le préfet des listes de candidature sans présentation pour chaque candidat d’un suppléant de sexe différent, obligation instituée par la loi du 4 août 2014 pour obtenir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein des instances dirigeantes des milieux économiques, et imposée dans le cadre du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie « de région » ;
Le tribunal a considéré que le fait d’avoir, en Guadeloupe, créé par décret 2010-1179 du 7 octobre 2010 , après fusion des chambres de commerce et d’industrie de Basse-Terre et de Pointe à Pitre, une chambre de commerce et d’industrie « territoriale » dénommée « chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe », n’a pu légalement avoir pour objet ou pour effet, d’une part, de déroger à la règle selon laquelle il y a une chambre de commerce et d’industrie par « région », et d’autre part, de dispenser du respect de la règle de la parité des listes de candidature.
Le tribunal a jugé que cette irrégularité suffit à elle seule à vicier les opérations électorales des membres de la « chambre de commerce et de l’industrie des iles de Guadeloupe ».
S’agissant des opérations électorales pour la désignation des délégués consulaires de Basse-Terre et de Pointe à Pitre, le grief précédent est inopérant, la règle de parité ne s’appliquant pas aux listes de candidatures pour ces élections, et les autres griefs soulevés par les requérants n’ayant pas été jugés, pour des motifs respectifs, individuellement ou pour leur ensemble, de nature à altérer la sincérité du scrutin,
L’annulation des opérations électorales par le présent jugement entraîne la cessation des mandats concernés à compter de sa notification.
Consulter les jugements : 1601141 et 1601149
Contact presse : Brigitte Pater, magistrate en charge de la communication